Un référent Bien Etre Animal dans tout élevage

A partir du 1er janvier 2022, un référent en charge du Bien Etre Animal (BEA) doit être désigné dans chaque élevage. Cette évolution ne concerne pas uniquement les animaux de rente mais aussi les élevages d’animaux de compagnie et les animaux sauvages maintenus en captivité. Cette obligation est la conséquence du décret n° 2020-1625 du 18 décembre 2020 qui prévoit que « tout responsable d’un élevage désigne au sein de son personnel une personne formée au bien-être animal notamment chargée d’y sensibiliser les personnes exerçant leur activité en contact avec les animaux » au plus tard le 1er janvier 2022.
Attention, cette nouvelle obligation est assortie d’une obligation de formation pour les référents en élevage de volailles et de porcs.

Concrètement :
• Le référent Bien Etre Animal est le responsable d’élevage lui-même ou une personne qu’il désigne au sein de son personnel. Ce référent est chargé de sensibiliser au Bien Etre Animal les personnes exerçant leur activité en contact avec les animaux. A noter que si un élevage possède plusieurs ateliers d’espèces différentes, le référent BEA est désigné pour l’ensemble des espèces. Il n’est pas nécessaire de désigner un référent par atelier.
• La désignation du référent Bien Etre Animal est annoncée par voie d’affichage sur chaque site de l’élevage où il intervient, ainsi que mentionnée explicitement dans le registre d’élevage : nom, prénom, coordonnées, date de désignation et signature du référent. (Le site d’élevage : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelles ou ensemble de parcelles d’une même exploitation d’élevage éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d’élevage d’une distance inférieure ou égale à 500 mètres).

L’article R214-17 du code Rural en vigueur depuis le 21/12/2020, indique ceci :
Il est interdit à toute personne :
1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ;
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents ;
4° D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
5° De mettre en œuvre des techniques d’élevage susceptibles d’occasionner des souffrances inutiles aux animaux compte tenu de la sensibilité de l’espèce concernée et du stade physiologique des animaux.
Si, du fait de mauvais traitements ou d’absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l’abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.

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Sur janvier 17, 2022, posté le: Newsletter par

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